Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'industrie cinématographique ;
Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), modifié par l'article 61 de la loi de finances pour 1997 (no 96-1181 du 30 décembre 1996) et par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1997 (no 97-1239 du 29 décembre 1997) ;
Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique ;
Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, modifié par le décret no 96-232 du 15 mars 1996 et par le décret no 98-684 du 30 juillet 1998 ;
Vu le décret no 99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique, modifié par le décret no 2001-771 du 28 août 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 24 février 1999 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.
Art. 2. - L'intitulé de la section 1 du chapitre III du titre III est ainsi rédigé :
Art. 3. - Dans la section 1 du chapitre III du titre III, il est inséré, avant l'article 53, un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. - Des aides aux scénarios peuvent être accordées par le directeur général du Centre national de la cinématographie selon les modalités prévues ci-après :
« I. - Des prix, destinés à récompenser de jeunes auteurs de scénarios d'oeuvres cinématographiques de longue durée, peuvent être attribués sur proposition d'un jury composé de professionnels appartenant aux différents secteurs de l'industrie cinématographique et désignés par le directeur général du Centre national de la cinématographie.
« II. - Des subventions peuvent être accordées, après avis d'une commission, en vue de contribuer à l'écriture ou à la réécriture de scénarios d'oeuvres cinématographiques de longue durée.
« Les subventions à l'écriture et à la réécriture sont attribuées aux auteurs justifiant d'une expérience artistique. Les subventions à la réécriture peuvent être également attribuées aux entreprises de production.
« Les scénarios proposés doivent être écrits pour des oeuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Toutefois, cette condition ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de scénarios d'oeuvres de fiction tirés d'opéras et réalisées dans la langue du livret, de scénarios d'oeuvres documentaires réalisées dans une langue dont l'emploi est justifié par le sujet traité ou de scénarios d'oeuvres d'animation.
« La composition de la commission appelée à émettre un avis, les conditions d'attribution des subventions ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont soumises à répétition sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la culture. »
Art. 4. - L'article 54 est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture » ;
2o Le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 5. - L'article 56 est abrogé.
Art. 6. - A l'article 59, les mots : « à la réécriture de scénarios et » sont supprimés.
Art. 7. - L'article 61 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les avances après réalisation ne sont pas accordées aux oeuvres cinématographiques ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels prévu par le décret du 2 février 1995 susvisé sauf si les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article 42 sont réunies. »
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article 101, les mots : « des oeuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré » sont remplacés par les mots : « des oeuvres énumérées à l'article 101-1 et pour lesquelles l'agrément de distribution prévu à l'article 106 a été délivré ».
Art. 9. - Il est inséré, après l'article 101, un article 101-1 ainsi rédigé :
« Art. 101-1. - Les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l'article 7 peuvent bénéficier du soutien financier automatique lorsqu'elles assurent la distribution :
« 1o D'oeuvres cinématographiques de longue durée ayant obtenu l'agrément des investissements prévu aux articles 30 à 39 ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 ;
« 2o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production après réalisation prévues aux articles 61 à 67 ;
« 3o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des avances à la production d'oeuvres réalisées en langue étrangère prévues aux articles 68 à 71 ;
« 4o D'oeuvres cinématographiques de longue durée bénéficiant des aides en faveur de la production cinématographique des pays en développement ;
« 5o D'oeuvres cinématographiques de courte durée composant un programme et bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131.
« Les entreprises peuvent, à titre exceptionnel, bénéficier du soutien financier automatique pour la distribution d'oeuvres ayant bénéficié du soutien financier à l'industrie des programmes audiovisuels dans les conditions prévues par le décret du 2 février 1995 susvisé. Les décisions relatives à l'octroi de ce soutien exceptionnel sont prises par le directeur général du Centre national de la cinématographie, après avis de la commission d'agrément prévue à l'article 26, compte tenu de l'importance des frais d'édition engagés sur l'oeuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international. »
Art. 10. - Le 2o de l'article 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Pour la prise en charge, pour des comptes des entreprises qui les produisent, de tout ou partie des frais d'édition ou des frais de publicité des oeuvres énumérées à l'article 101-1 ».
Art. 11. - L'article 105 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 105. - Le bénéfice du soutien financier automatique doit faire l'objet d'une demande présentée au Centre national de la cinématographie.
« Cette demande n'est recevable que si l'entreprise de distribution garantit un investissement financier se traduisant :
« 1o En ce qui concerne les oeuvres désignées au 1o de l'article 101-1, par le versement aux entreprises de production d'avances, en vue de concourir au financement de leur production et remboursables exclusivement sur les recettes de l'oeuvre cinématographique considérée ;
« 2o En ce qui concerne les oeuvres énumérées du 1o au 5o de l'article 101-1, par la prise en charge, pour le compte des entreprises de production, de tout ou partie des frais d'édition ou de publicité. Sont considérées comme frais d'édition les dépenses de tirage de copies, de sous-titrage et de doublage et comme frais de publicité les dépenses liées à des opérations dans la presse ou à des achats d'espace. Ces frais doivent être engagés avant la première représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques et être exclusivement remboursables, par l'entreprise de production à l'entreprise de distribution, sur les recettes de l'oeuvre concernée.
« Le bénéfice du soutien financier automatique ne peut être accordé, pour une oeuvre déterminée, qu'à une seule entreprise de distribution. »
Art. 12. - L'article 106 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 106. - Le bénéfice du soutien financier automatique à la distribution est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
« Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 105 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul prévu à l'article 101 et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte.
« Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une oeuvre cinématographique répondant aux conditions prévues au 1o de l'article 101-1, le bénéfice du soutien financier à titre définitif est subordonné à la délivrance de l'agrément de production. Dans le cas où cet agrément n'est pas délivré, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées au Centre national de la cinématographie.
« Les sommes allouées aux entreprises de distribution doivent également être reversées au Centre national de la cinématographie s'il apparaît que celles-ci n'ont pas respecté les conditions prévues à l'article 105. »
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 novembre 2001.